Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 16 janvier 2014)Légifrance →
1. Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
2. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.