Arrêté du 20 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2014.

TexteArrêté du 20 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028466402
Texte parentLEGITEXT000028466390
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 16 janvier 2014)Légifrance →

1. Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

2. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028466402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.