Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2018 au 12 octobre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 janvier 2014
RattachementSection 2 : Commissions restreintes
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000037844931
Texte parentLEGITEXT000028466793
Référencearticle 24 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 21 décembre 2018)Légifrance →
1. La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte.
2. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.
Aller plus loin
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