Arrêté du 7 janvier 2014 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2018 au 12 octobre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 janvier 2014
Rattachement
Section 2 : Commissions restreintes
  1. Chapitre IV : Fonctionnement
  2. Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000037844933
Texte parentLEGITEXT000028466793
Référencearticle 26 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 21 décembre 2018)Légifrance →

1. La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.

2. Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.

3. Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.

4. Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037844933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.