Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2018 au 12 octobre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 janvier 2014
RattachementSection 2 : Commissions restreintes
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000037844933
Texte parentLEGITEXT000028466793
Référencearticle 26 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 21 décembre 2018)Légifrance →
1. La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.
2. Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.
3. Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.
4. Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.