Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2014 au 12 octobre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 janvier 2014
RattachementSection 3 : Commissions dédiées aux actions sociales communautaires et culturelles
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 3 : Commissions dédiées aux actions sociales communautaires et culturelles
IdentifiantLEGIARTI000028466872
Texte parentLEGITEXT000028466793
Référencearticle 29 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 16 janvier 2014)Légifrance →
1. Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.
2. Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».
3. La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.
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