Arrêté du 7 janvier 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2018 au 12 octobre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 janvier 2014
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000037844927
Texte parentLEGITEXT000028466793
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 21 décembre 2018)Légifrance →

1. Les représentants du personnel en activité, qui disposent d'une voix délibérative, exercent leurs fonctions dans le périmètre du comité social. Ils doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social.

2. Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis, sur la base du volontariat, par le commandement, qui assure une représentation équitable des armées ainsi que des formations, services et établissements du périmètre du comité social. Le commandement veille à la représentation des unités isolées.

3. Les représentants du personnel civil sont désignés par les organisations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages qu'elles ont obtenus aux dernières élections aux comités techniques de base de défense et au comité technique d'administration centrale, selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

4. Des suppléants sont désignés ou élus selon les mêmes modalités.

5. Le mandat des représentants du personnel en activité est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission, mutation hors du périmètre du comité social ou radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

6. Les directeurs de centres territoriaux d'action sociale, les directeurs de centres d'action sociale d'outre-mer, les chefs d'échelons sociaux interarmées, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ne peuvent être désignés ou élus pour représenter le personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037844927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.