Arrêté du 9 janvier 2014 · Article

Article 2

Article abrogation programmée, en vigueur du 26 novembre 2014 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Organisation générale du concours
IdentifiantLEGIARTI000029797667
Texte parentLEGITEXT000028471906
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 janvier 2014 (version du 26 novembre 2014)Légifrance →

1. La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé des transports. Le jury est présidé par un agent public relevant de la catégorie A ou de niveau équivalent et comprend :

2. - un ou des agents publics en fonctions au ministère chargé des transports ou dans l'un des établissements publics qui lui sont rattachés ;

3. - une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.

4. Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés. Ces correcteurs ou examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

5. Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029797667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.