Article abrogation programmée, en vigueur du 18 janvier 2014 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 janvier 2014
RattachementChapitre II : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000028471924
Texte parentLEGITEXT000028471906
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 janvier 2014 (version du 18 janvier 2014)Légifrance →
1. Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
2. Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
3. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
4. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
5. Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
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