Arrêté du 9 janvier 2014 · Article

Article 7

Article abrogation programmée, en vigueur du 18 janvier 2014 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 janvier 2014
RattachementChapitre IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000028471922
Texte parentLEGITEXT000028471906
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 janvier 2014 (version du 18 janvier 2014)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

2. Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir un total de points à l'ensemble des épreuves obligatoires fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

4. ― la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation avec le jury ;

5. ― en cas d'égalité de points à la conversation avec le jury, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ;

6. ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028471922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.