Arrêté du 13 janvier 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2014.

TexteArrêté du 13 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028509014
Texte parentLEGITEXT000028509005
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 janvier 2014 (version du 25 janvier 2014)Légifrance →

1. Les exigences de la qualification des formateurs mentionnée à l'article 3 sont fixées comme suit.

2. Les formateurs doivent appartenir à une des catégories suivantes :

3. a) Fonctionnaire titulaire de catégorie A ;

4. b) Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

5. c) Justifier d'un diplôme de niveau 2, au moins, pour la préparation au brevet professionnel (BP), pour la préparation au baccalauréat professionnel ou pour la préparation au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) ;

6. d) Justifier d'un diplôme de niveau 3, au moins, pour la préparation au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou pour la préparation au brevet professionnel agricole (BPA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028509014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.