LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Rattachement
Chapitre II : Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
  1. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
  2. Chapitre II : Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
IdentifiantLEGIARTI000028527731
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.

2. Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. A compter de la création de la métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la métropole de Lyon.

3. La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.

4. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant peut, en fonction de l'ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.

5. La première réunion de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

6. La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

7. La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour la production de simulations nécessaires à l'évaluation des charges et ressources transférées.

8. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de la métropole de Lyon.

9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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