LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine
  1. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
  2. Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine
IdentifiantLEGIARTI000028527810
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 72 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa de l'article L. 5211-28, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;

3. 2° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

4. a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;

5. b) Le 6° du I est abrogé ;

6. c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30. » ;

8. 3° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

9. a) Le I est ainsi modifié :

10. Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ― 1. Les sommes... (le reste sans changement). » ;

11. Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;

12. A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;

13. Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

14. « 2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

15. « a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;

16. « b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;

17. b) Au premier alinéa du 1° du III, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;

18. c) Au VI, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;

19. 4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 2 du I » ;

20. 5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41-1, au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 et à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028527810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.