1. Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret.
LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.
TexteLOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine
- TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
- Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine
IdentifiantLEGIARTI000028527816
Texte parentLEGITEXT000028527668
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