RattachementChapitre VII : Gestion des fonds structurels et d'investissement européens
TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Chapitre VII : Gestion des fonds structurels et d'investissement européens
IdentifiantLEGIARTI000052094211
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 78-1 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l'autorité de celui-ci pour les décisions relatives aux financements apportés par l'Etat dans le cadre des opérations du Fonds européen agricole pour le développement rural relevant de la programmation ayant débuté en 2014.
2. Pour l'application du présent article en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à Saint-Martin, la référence au président du conseil régional est remplacée respectivement par la référence au président du conseil exécutif de Corse, au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique, au président du Département-Région de Mayotte et au président du conseil territorial de Saint-Martin.
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
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