LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028527836
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 85 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 83 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

2. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.

3. II. ― Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 83, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

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