RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028527838
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (version du 29 janvier 2014)Légifrance →
1. I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 83, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs de services.
2. II. ― Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
3. III. ― Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.
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