Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
RattachementChapitre V : Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
Chapitre V : Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000028527713
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 9 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1115-5. - Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code général des collectivités territoriales : art. L1115-5
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