LOI n° 2014-57 du 27 janvier 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-57 du 27 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028527879
Texte parentLEGITEXT000028527869
Référencearticle 3 de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Chaque année pour une période de trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. Il porte notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent, leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes d'accès aux soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés.

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