Arrêté du 21 janvier 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2014.

TexteArrêté du 21 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028532594
Texte parentLEGITEXT000028532591
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 janvier 2014 (version du 30 janvier 2014)Légifrance →

1. La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :

2. 1. La carte d'immatriculation de la jument ou l'attestation de propriété en cas de carte dématérialisée, établie par l'établissement public « Institut français du cheval et de l'équitation » au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession.

3. 2. Un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

4. 3. Le document d'identification de la jument.

5. Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.

6. Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028532594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.