Arrêté du 21 janvier 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2014.

TexteArrêté du 21 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028532596
Texte parentLEGITEXT000028532591
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 janvier 2014 (version du 30 janvier 2014)Légifrance →

1. Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte la mention « Interdite à la reproduction et des courses au trot » sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation ou l'attestation de propriété et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

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