Arrêté du 27 janvier 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2014.

TexteArrêté du 27 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028532956
Texte parentLEGITEXT000028532945
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 30 janvier 2014)Légifrance →

1. Les candidats garantissent que leur œuvre est originale, inédite et qu'ils sont titulaires ou dûment autorisés à disposer de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés à cette œuvre. Ils garantissent l'Etat contre tout recours de tiers ayant son objet ou sa cause, principale ou accessoire, dans le contenu de sa candidature, dans l'authenticité et/ou l'originalité de l'œuvre présentée.

2. Les candidats cèdent à titre non exclusif, en France et à l'étranger à l'Etat, dans leur totalité et sans aucune réserve, l'ensemble des droits patrimoniaux tels que définis ci-dessous qu'ils détiennent sur leur œuvre, pour toute la durée légale de la protection accordée aux auteurs et à leurs ayants droit.

3. Les droits cédés comprennent :

4. ― le droit de reproduire et/ou de faire reproduire, en nombre illimité, tout ou partie de l'œuvre par tout moyen connu ou inconnu à ce jour, numérique, de nature sonore, audiovisuelle ou multimédia, et en tous formats ;

5. ― le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre, en tous lieux, par tout procédé connu ou inconnu à ce jour et notamment dans le cadre de transmissions par télédiffusion, de présentations ou projections publiques, film, enregistrement magnétique ou numérique, multimédia ou site internet ;

6. ― le droit de traduire tout ou partie de l'œuvre dans toute langue ou tout langage connus ou inconnus à ce jour.

7. Cette cession est accordée et maintenue même en cas de modification de la situation personnelle et professionnelle des lauréats.

8. Des vidéos sélectionnées seront régulièrement diffusées sur le site du ministère des droits des femmes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028532956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.