Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →
1. Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
2. 1. Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un diplôme de niveau IV ou plus du ministère chargé de l'agriculture, dans le domaine des productions animales.
3. 2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté :
4. ― les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;
5. ― les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins trois ans.
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