Arrêté du 21 janvier 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2014.

TexteArrêté du 21 janvier 2014
RattachementSection 2 : Licence d'inséminateur
IdentifiantLEGIARTI000028535855
Texte parentLEGITEXT000028535836
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →

1. Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :

2. 1. Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un diplôme de niveau IV ou plus du ministère chargé de l'agriculture, dans le domaine des productions animales.

3. 2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté :

4. ― les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;

5. ― les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028535855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.