1. L'examen mentionné à l'article 4 comporte :
2. 1. Une épreuve théorique (coefficient 2).
3. 2. Une épreuve pratique (coefficient 2).
4. 3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2014.
1. L'examen mentionné à l'article 4 comporte :
2. 1. Une épreuve théorique (coefficient 2).
3. 2. Une épreuve pratique (coefficient 2).
4. 3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
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