1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, la licence d'inséminateur peut être délivrée sur titre par le préfet de région aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, et aux titulaires de la licence de chef de centre pour les espèces équine ou asine qui en font la demande.
Arrêté du 21 janvier 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2014.
TexteArrêté du 21 janvier 2014
RattachementSection 2 : Licence d'inséminateur
IdentifiantLEGIARTI000028535874
Texte parentLEGITEXT000028535836
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