Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 du décret du 30 octobre 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL de classe normale du ministère de la défense
4. Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 9e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9. 8e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 7e échelon
13. 7e échelon
14. Sans ancienneté
15. 6e échelon
16. 6e échelon
17. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
18. 5e échelon :
19. ― à partir d'un an six mois
20. 6e échelon
21. 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
22. ― avant un an six mois
23. 5e échelon
24. 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
25. 4e échelon
26. 5e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 3e échelon
29. 4e échelon
30. Ancienneté acquise, majorée d'un an
31. 2e échelon :
32. ― à partir de six mois
33. 4e échelon
34. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
35. ― avant six mois
36. 3e échelon
37. Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Deux fois l'ancienneté acquise
41. 2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
42. SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C
43. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL de classe normale du ministère de la défense
44. Echelon
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 12e échelon (échelles 4 et 5)
47. 7e échelon
48. Sans ancienneté
49. 11e échelon
50. 6e échelon
51. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
52. 10e échelon
53. 6e échelon
54. 1/2 de l'ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 5e échelon
57. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
58. 8e échelon
59. 5e échelon
60. 2/3 de l'ancienneté acquise
61. 7e échelon
62. 4e échelon
63. Ancienneté acquise, majorée d'un an
64. 6e échelon
65. 4e échelon
66. 1/2 de l'ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 3e échelon
69. Ancienneté acquise, majorée d'un an
70. 4e échelon
71. 3e échelon
72. 1/2 de l'ancienneté acquise
73. 3e échelon
74. 2e échelon
75. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
76. 2e échelon :
77. ― à partir de six mois
78. 2e échelon
79. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
80. ― avant six mois
81. 1er échelon
82. Ancienneté acquise majorée de six mois
83. 1er échelon
84. 1er échelon
85. 1/2 de l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 11