Décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-75 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions permanentes de divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028540403
Texte parentLEGITEXT000028540379
Référencearticle 5 du décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du décret du 30 octobre 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

3. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL de classe normale du ministère de la défense

4. Echelon

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. 9e échelon

7. 8e échelon

8. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9. 8e échelon

10. 7e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 7e échelon

13. 7e échelon

14. Sans ancienneté

15. 6e échelon

16. 6e échelon

17. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

18. 5e échelon :

19. ― à partir d'un an six mois

20. 6e échelon

21. 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

22. ― avant un an six mois

23. 5e échelon

24. 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

25. 4e échelon

26. 5e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 3e échelon

29. 4e échelon

30. Ancienneté acquise, majorée d'un an

31. 2e échelon :

32. ― à partir de six mois

33. 4e échelon

34. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

35. ― avant six mois

36. 3e échelon

37. Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Deux fois l'ancienneté acquise

41. 2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

42. SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C

43. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL de classe normale du ministère de la défense

44. Echelon

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

46. 12e échelon (échelles 4 et 5)

47. 7e échelon

48. Sans ancienneté

49. 11e échelon

50. 6e échelon

51. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

52. 10e échelon

53. 6e échelon

54. 1/2 de l'ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 5e échelon

57. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

58. 8e échelon

59. 5e échelon

60. 2/3 de l'ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 4e échelon

63. Ancienneté acquise, majorée d'un an

64. 6e échelon

65. 4e échelon

66. 1/2 de l'ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise, majorée d'un an

70. 4e échelon

71. 3e échelon

72. 1/2 de l'ancienneté acquise

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

76. 2e échelon :

77. ― à partir de six mois

78. 2e échelon

79. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

80. ― avant six mois

81. 1er échelon

82. Ancienneté acquise majorée de six mois

83. 1er échelon

84. 1er échelon

85. 1/2 de l'ancienneté acquise

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 11

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