Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
4. Educateur de jeunes enfants Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 9e échelon
7. 11e échelon
8. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9. 8e échelon
10. 10e échelon
11. 3/4 de l'ancienneté acquise
12. 7e échelon
13. 9e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 6e échelon
16. 8e échelon
17. 2/3 de l'ancienneté acquise
18. 5e échelon
19. 7e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 4e échelon
22. 6e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 3e échelon :
25. ― à partir d'un an et quatre mois
26. 6e échelon
27. Sans ancienneté
28. ― avant un an et quatre mois
29. 5e échelon
30. 3/2 de l'ancienneté acquise
31. 2e échelon :
32. ― à partir de six mois
33. 5e échelon
34. Sans ancienneté
35. ― avant six mois
36. 4e échelon
37. Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
38. 1er échelon
39. 4e échelon
40. Ancienneté acquise
41. 2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
42. SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C
43. SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
44. Educateur de jeunes enfants Echelon
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 12e échelon (échelles 4 et 5)
47. 9e échelon
48. 3/4 de l'ancienneté acquise
49. 11e échelon
50. 8e échelon
51. 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
52. 10e échelon
53. 8e échelon
54. 1/4 de l'ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 7e échelon
57. 2/3 de l'ancienneté acquise
58. 8e échelon
59. 6e échelon
60. 2/3 de l'ancienneté acquise
61. 7e échelon
62. 5e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 6e échelon
65. 4e échelon
66. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
67. 5e échelon :
68. ― à partir d'un an et quatre mois
69. 4e échelon
70. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
71. ― avant un an et quatre mois
72. 3e échelon
73. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
74. 4e échelon
75. 3e échelon
76. 1/3 de l'ancienneté acquise
77. 3e échelon
78. 2e échelon
79. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
80. 2e échelon :
81. ― à partir de six mois
82. 2e échelon
83. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
84. ― avant six mois
85. 1er échelon
86. Ancienneté acquise majorée de six mois
87. 1er échelon
88. 1er échelon
89. 1/2 de l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 : art. 7-1