Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

TexteDécret n° 2014-83 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028541566
Texte parentLEGITEXT000028541547
Référencearticle 6 du décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal, établis au titre de l'année 2014, les agents de maîtrise qui auraient réuni les conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.

2. II. - Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 15 du décret du 6 mai 1988 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.

3. Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 du présent décret.

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