Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028544620
Texte parentLEGITEXT000028544605
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article L. 123-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice. »