Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028544622
Texte parentLEGITEXT000028544605
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-25 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 232-25. - Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.

3. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028544622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.