1. Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 février 2014.
TexteDécret n°2014-90 du 31 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
IdentifiantLEGIARTI000028544978
Texte parentLEGITEXT000028544967
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