1. Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 février 2014.
TexteDécret n°2014-90 du 31 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
IdentifiantLEGIARTI000028544980
Texte parentLEGITEXT000028544967
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