Arrêté du 27 janvier 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 février 2014.

TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementV. - Les dispositions communes aux parties I, II, III et IV
IdentifiantLEGIARTI000028545072
Texte parentLEGITEXT000028545030
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 3 février 2014)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

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