Arrêté du 22 janvier 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 22 janvier 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER
IdentifiantLEGIARTI000037300223
Texte parentLEGITEXT000028545258
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Afin d'assurer l'amélioration continue des formations, des dispositifs d'évaluation des formations et des enseignements sont mis en place selon des modalités définies par l'établissement pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son offre de formation et d'évaluer la qualité de son offre ainsi que l'efficacité des innovations pédagogiques mises en œuvre au regard de la réussite des étudiants.

2. Ces dispositifs associent des représentants des secteurs professionnels concernés.

3. En particulier, ils comprennent une évaluation des formations et des enseignements auprès des étudiants, notamment au moyen d'enquêtes régulières. Cette évaluation, organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés, est mise en place sous la responsabilité du conseil académique de l'établissement.

4. Ils doivent aussi permettre à l'établissement d'apprécier la qualité des formations qu'il offre en prenant en compte les enseignements tirés des formations comparables en France ou à l'étranger et les résultats des recherches conduites sur la qualité des formations supérieures.

5. Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socio-professionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation et permettent de valoriser les réussites pédagogiques. Ils contribuent également, en tant que de besoin, à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte des formations de l'établissement en cohérence avec la politique de site.

6. Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et d'échanges au sein des équipes de formation et des instances compétentes de l'établissement en matière de formation.

7. La qualité du dispositif et des démarches d'évaluation mises en place par l'établissement fait l'objet de l'évaluation externe conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par l'instance validée par celui-ci. Dans ce cadre, sont formulées toutes les recommandations utiles. En particulier, est évaluée la qualité du dialogue interne que l'établissement conduit avec les étudiants lors de l'élaboration de l'offre de formation comme lors de l'examen des résultats obtenus, notamment en termes de réussite étudiante. Cette évaluation externe ainsi que les résultats obtenus par l'établissement en matière d'évaluation sont pris en compte lors de la procédure d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.