Décret n°2014-96 du 3 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 février 2014.

TexteDécret n°2014-96 du 3 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028559111
Texte parentLEGITEXT000028559096
Référencearticle 4 du décret n°2014-96 du 3 février 2014 (version du 6 février 2014)Légifrance →

1. I. - Seuls les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, leurs étudiants ainsi que leurs collaborateurs scientifiques français ou étrangers habilités par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont accès aux données anonymisées dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la mise en œuvre de leurs travaux de recherche.

2. II. - Après s'être identifiés au moyen d'une carte de professionnel de santé, les médecins des services d'oncopédiatrie participant à l'étude ont accès aux seules données personnelles concernant leurs patients qui ont manifesté leur consentement à la transmission de celles-ci.

3. III. - Les accès aux données par ces personnes habilitées par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont sécurisés dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données nominatives et les données anonymisées font l'objet d'une stricte séparation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028559111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.