Décret n°2014-96 du 3 février 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 février 2014.

TexteDécret n°2014-96 du 3 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028559114
Texte parentLEGITEXT000028559096
Référencearticle 6 du décret n°2014-96 du 3 février 2014 (version du 6 février 2014)Légifrance →

1. Les données sont collectées pendant vingt ans et conservées ensuite pendant la durée nécessaire à l'étude « FCCSS », soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.

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