Décret n°2014-99 du 4 février 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2014-99 du 4 février 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000046247575
Texte parentLEGITEXT000028566780
Référencearticle 10 du décret n°2014-99 du 4 février 2014 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


Moniteur-éducateur principal

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Moniteur-éducateur

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II. - (abrogé)

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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