Décret n°2014-99 du 4 février 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 février 2014.

TexteDécret n°2014-99 du 4 février 2014
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028566818
Texte parentLEGITEXT000028566780
Référencearticle 12 du décret n°2014-99 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

2. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

3. III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.

4. IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028566818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.