Décret n°2014-99 du 4 février 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2014-99 du 4 février 2014
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566826
Texte parentLEGITEXT000028566780
Référencearticle 15 du décret n°2014-99 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

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