Décret n°2014-99 du 4 février 2014 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2014-99 du 4 février 2014
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566828
Texte parentLEGITEXT000028566780
Référencearticle 16 du décret n°2014-99 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

2. II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. III. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028566828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.