1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.
Décret n°2014-99 du 4 février 2014 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-99 du 4 février 2014
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566830
Texte parentLEGITEXT000028566780
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