Décret n°2014-99 du 4 février 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.

TexteDécret n°2014-99 du 4 février 2014
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000032570860
Texte parentLEGITEXT000028566780
Référencearticle 8 du décret n°2014-99 du 4 février 2014 (version du 22 mai 2016)Légifrance →

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les moniteurs-éducateurs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondants à celle de moniteur-éducateur par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

2. Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032570860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.