Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-100 du 4 février 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566894
Texte parentLEGITEXT000028566849
Référencearticle 14 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. I. - Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION
avant reclassement

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principal

Classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans

- avant trois ans

10e

9e

Sans ancienneté

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

8e

7e

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale

Classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

13e

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

12e

11e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans

3 /2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

7e

6e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Deux fois l'ancienneté acquise

2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028566894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.