Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-100 du 4 février 2014
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000028566876
Texte parentLEGITEXT000028566849
Référencearticle 5 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

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