Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2014-100 du 4 février 2014
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000028566878
Texte parentLEGITEXT000028566849
Référencearticle 6 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →
1. Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés, selon le cas, conseiller en économie sociale et familiale stagiaire, éducateur technique spécialisé stagiaire ou éducateur de jeunes enfants stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.
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