Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-101 du 4 février 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032572791
Texte parentLEGITEXT000028566940
Référencearticle 11 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : assistant socio-éducatif principal

11e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade : assistant socio-éducatif

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. II. - (Supprimé).

Aller plus loin

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