1. I. - Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
2. A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.
SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | |
Grade et échelon | Grade d'assistant | Ancienneté conservée |
12e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
11e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans | 9e 8e | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
5e échelon : - à partir d'un an - avant un an | 2e 1er | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
3e échelon : - à partir d'un an - avant un an | 4e échelon provisoire 3e échelon provisoire | Sans ancienneté Ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : - à partir d'un an - avant un an | 3e échelon provisoire 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
3. II. - La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.