Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2014-101 du 4 février 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566984
Texte parentLEGITEXT000028566940
Référencearticle 15 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →
1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.
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