Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 2014-101 du 4 février 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566988
Texte parentLEGITEXT000028566940
Référencearticle 17 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.

2. II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

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