Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-101 du 4 février 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028566992
Texte parentLEGITEXT000028566940
Référencearticle 19 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.

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