Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er février 2019.

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TexteDécret n° 2014-101 du 4 février 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028566960
Texte parentLEGITEXT000028566940
Référencearticle 3 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. I. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie, et éventuellement à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conseillent et accompagnent ces personnes dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel.

2. Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets sociaux et éducatifs de l'établissement dont ils relèvent. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.

3. II. - Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'un des deux emplois suivants :

4. 1° Les assistants de service social, qui ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les agents de l'établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier ;

5. Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. Certains d'entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l'établissement ;

6. 2° Les éducateurs spécialisés, qui participent, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en risque d'inadaptation.

7. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.

8. III. - Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.

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