Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2016 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2014-101 du 4 février 2014
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000032572161
Texte parentLEGITEXT000028566940
Référencearticle 9 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (version du 22 mai 2016)Légifrance →
1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les assistants socio-éducatifs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celle d'assistant socio-éducatif par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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